26. Si le ministre estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement du poste à combler, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes déclarées aptes à être nommées protecteur régional de l’élève, nommer une personne, il demande alors au protecteur national de l’élève de publier un nouvel avis de recrutement.
Le comité chargé d’évaluer l’aptitude des candidats dont la candidature est soumise à la suite du nouvel avis de recrutement et de faire rapport au ministre conformément à l’article 20 peut être formé de personnes ayant déjà été désignées pour agir au sein d’un comité précédent.
2023-001A.M. 2023-001, a. 26; Erratum, 2023 G.O. 2, 491.